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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 88177

IX. Con­tinu­ation de la pour­suite

 

1 Lor­sque la pour­suite n’est pas sus­pen­due par l’op­pos­i­tion ou par un juge­ment, le créan­ci­er peut re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er.

2 Ce droit se périme par un an à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­man­dement de pay­er. Si op­pos­i­tion a été formée, ce délai ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive et le juge­ment défin­i­tif.

3 Un reçu de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite est délivré gra­tui­tement au créan­ci­er qui en fait la de­mande.

4 À la de­mande du créan­ci­er, une somme en valeur étrangère peut être con­ver­tie de nou­veau en valeur lé­gale suisse au cours du jour de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).