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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149a295

b. Pre­scrip­tion et ra­di­ation

 

1 La créance con­statée par un acte de dé­faut de bi­ens se pre­scrit par 20 ans à comp­ter de la déliv­rance de l’acte de dé­faut de bi­ens; à l’égard des hérit­i­ers du débiteur, elle se pre­scrit au plus tard par un an à compt­er de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

2 Le débiteur peut en tout temps s’ac­quit­ter de la créance en pay­ant en mains de l’of­fice des pour­suites qui a délivré l’acte de dé­faut de bi­ens. L’of­fice trans­met le mont­ant au créan­ci­er ou, le cas échéant, le con­si­gne à la caisse de dépôts et con­si­gna­tions.

3 Après paiement de la to­tal­ité de la dette, l’in­scrip­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens est radiée du re­gistre. Il est don­né acte de cette ra­dia­tion au débiteur qui le de­mande.

295In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).