1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l’art. 70.
2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
- a.
- au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
- b.305
- au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307).
Le tiers et l’époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.308
2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309
3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l’immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l’office des poursuites, après la fin de la procédure, qu’il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310
4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l’opposition.311