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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 16

L. émolu­ments

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les tarifs.

2 Les pièces con­cernant la pour­suite et la fail­lite sont ex­emptes du tim­bre.