les indications de la réquisition de poursuite;
2.349 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3.350 l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4.351 l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
3 Les art. 70 et 72 sont applicables.
348Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
349Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
350Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
351Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).