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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 181353

3. Trans­mis­sion au juge

 

L’of­fice des pour­suites sou­met sans re­tard l’op­pos­i­tion au juge du for de la pour­suite. Ce­lui-ci cite les parties à com­paraître et statue, même en leur ab­sence, dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’op­pos­i­tion.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).