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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 210375

C. Créances sub­or­don­nées à des con­di­tions

 

1 Lor­squ’une créance est sub­or­don­née à une con­di­tion sus­pens­ive, le créan­ci­er peut néan­moins la faire valoir in­té­grale­ment; mais il n’en per­çoit le di­vidende que lors­que la con­di­tion est réal­isée.

2 Les créances fondées sur un con­trat de rente viagère sont ré­gies par l’art. 518, al. 3, CO376.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

376RS 220