Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 213

F. Com­pens­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 Le créan­ci­er a le droit de com­penser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2 Toute com­pens­a­tion est toute­fois ex­clue:383

1.384
lor­sque le débiteur du failli est devenu son créan­ci­er posté­rieu­re­ment à l’ouver­ture de la fail­lite, à moins qu’il ait ex­écuté une ob­lig­a­tion née an­térieu­re­ment ou qu’il ait dé­gre­vé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il pos­sède sur cette chose un droit de pro­priété ou un droit réel lim­ité (art. 110, ch. 1, CO385);
2.
lor­sque le créan­ci­er du failli est devenu son débiteur ou ce­lui de la masse postérieure­ment à l’ouver­ture de la fail­lite;
3.386

3 La com­pens­a­tion avec des créances dé­coulant de titres au por­teur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créan­ci­er ét­ablit qu’il a ac­quis les titres de bonne foi av­ant l’ouver­ture de la fail­lite.387

4 En cas de fail­lite d’une so­ciété en com­man­dite, d’une so­ciété ano­nyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à res­ponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, le mont­ant non libéré de la com­man­dite ou du cap­it­al so­cial ou les ar­rérages de con­tri­bu­tions stat­utaires de la so­ciété coopérat­ive ne peuvent pas être com­pensés.388

383Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

384Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

385RS 220

386Ab­ro­gé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec ef­fet au 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

387In­troduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

388An­cien­nement al. 3. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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