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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 214

2. Con­test­a­tion

 

La com­pens­a­tion peut être con­testée lor­sque le débiteur du failli a ac­quis, av­ant l’ouver­ture de la fail­lite, mais ay­ant con­nais­sance de l’in­solv­ab­il­ité de son créan­ci­er, une créance contre lui, en vue de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers, au moy­en de la com­pens­a­tion, un av­ant­age au préju­dice de la masse.