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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 218

4. Fail­lite sim­ul­tanée de la so­ciété en nom col­lec­tif, de la so­ciété en com­man­dite et de leurs as­so­ciés

 

1 Lor­squ’une so­ciété en nom col­lec­tif et un as­so­cié se trouvent simul­tané­ment en fail­lite, les créan­ci­ers de la so­ciété ne peuvent faire valoir dans la fail­lite de l’asso­cié que la somme pour laquelle ils sont ren­voyés perd­ants dans celle de la so­ciété. Les art. 216 et 217 sont ap­pli­cables au paiement de ce solde par les différents asso­ciés.

2 Si l’un des as­so­ciés tombe en fail­lite sans qu’il y ait fail­lite de la so­ciété, les créan­ci­ers de celle-ci sont ad­mis au pas­sif pour le mont­ant in­té­gral de leurs créan­ces et la masse de l’as­so­cié est sub­ro­gée comme il est dit à l’art. 215.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ciés in­défini­ment re­sponsa­bles d’une so­ciété en com­man­dite.391

391In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).