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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242444

3. Re­ven­dica­tions de tiers et de la masse

 

1 L’ad­min­is­tra­tion rend une dé­cision sur la resti­tu­tion des ob­jets qui sont re­vendi­qués par un tiers.

2 Elle im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Passé ce délai, la re­vendi­cation du tiers est périmée.

3 Si la masse des créan­ci­ers re­vendique comme étant la pro­priété du failli des bi­ens meubles qui se trouvent en pos­ses­sion ou en co­posses­sion d’un tiers, ou des im­meubles qui sont in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d’un tiers, elle doit ouv­rir ac­tion contre le tiers.

444Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).