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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 247449

D. État de col­loc­a­tion

1. Ét­ab­lisse­ment

 

1 Dans les 60 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion du délai pour les pro­duc­tions, l’ad­minis­tra­tion dresse l’état de col­loc­a­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 219 et 220.

2 Si la masse com­prend un im­meuble, l’ad­min­is­tra­tion dresse, dans le même délai, un état des charges le gre­vant (droits de gage, ser­vitudes, charges fon­cières et droits per­son­nels an­notés). L’état des charges fait partie in­té­grante de l’état de col­loc­a­tion.

3 Si les créan­ci­ers ont con­stitué une com­mis­sion de sur­veil­lance, l’état de col­loc­a­tion et l’état des charges sont sou­mis à son ap­prob­a­tion; elle dis­pose de dix jours pour les mod­i­fi­er.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, au be­soin, pro­longer les délais fixés par le présent art­icle.

449Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).