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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 269

B. Bi­ens dé­couverts ultérieure­ment

 

1 Lor­sque, la fail­lite clôturée, l’on dé­couvre des bi­ens qui ont échap­pé à la li­quida­tion, l’of­fice en prend pos­ses­sion, les réal­ise et en dis­tribue le produit sans autre form­al­ité entre les créan­ci­ers perd­ants, suivant leur rang.476

2 Il en est de même des dépôts qui devi­ennent dispon­ibles ou qui n’ont pas été re­tirés dans les dix ans.477

3 S’il s’agit d’un droit douteux, l’of­fice en donne avis aux créan­ci­ers par pub­lic­a­tion ou par lettre et il est procédé con­formé­ment aux dispo­si­tions de l’art. 260.

476Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

477Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).