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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 271

A. Cas de séquestre

 

1 Le créan­ci­er d’une dette échue et non garantie par gage peut re­quérir le séquestre des bi­ens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479

1.
lor­sque le débiteur n’a pas de dom­i­cile fixe;
2.480
lor­sque le débiteur, dans l’in­ten­tion de se sous­traire à ses ob­liga­tions, fait dis­paraître ses bi­ens, s’en­fuit ou pré­pare sa fuite;
3.481
lor­sque le débiteur est de pas­sage ou rentre dans la catégor­ie des per­sonnes qui fréquen­tent les foires et les marchés, si la créance est im­mé­di­ate­ment exi­gible en rais­on de sa nature;
4.482
lor­sque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un li­en suf­f­is­ant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une re­con­nais­sance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;
5.
lor­sque le créan­ci­er pos­sède contre le débiteur un acte de dé­faut de bi­ens pro­vi­soire ou défin­i­tif;
6.483
lor­sque le créan­ci­er pos­sède contre le débiteur un titre de main­levée défin­it­ive.

2 Dans les cas énon­cés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être re­quis pour une dette non échue; il rend la créance exi­gible à l’égard du dé­biteur.

3 Dans les cas énon­cés à l’al. 1, ch. 6, qui con­cernent un juge­ment rendu dans un État étranger auquel s’ap­plique la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale484, le juge statue aus­si sur la con­stata­tion de la force ex­écutoire.485

479 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

480Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

481Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

482 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

483 In­troduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

484 RS 0.275.12

485 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).