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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 280500

K. Ca­du­cité du séquestre

 

Les ef­fets du séquestre ces­sent lor­sque le créan­ci­er:

1.
laisse écouler les délais qui lui sont as­signés à l’art. 279;
2.
re­tire ou laisse périmer son ac­tion ou sa pour­suite;
3.
voit son ac­tion défin­it­ive­ment re­jetée.

500Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).