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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 283

Prise d’in­ventaire pour sauve­garde des droits de réten­tion

 

1 Le bail­leur de lo­c­aux com­mer­ci­aux peut re­quérir l’of­fice, même sans pour­suite préal­able, de le protéger pro­vis­oire­ment dans son droit de réten­tion (art. 268 et s. et 299c CO503).504

2 Il peut aus­si, s’il y a péril en la de­meure, re­quérir l’as­sist­ance de la force pub­lique ou des autor­ités com­mun­ales.

3 L’of­fice dresse in­ventaire des ob­jets sou­mis au droit de réten­tion et as­signe au bail­leur un délai pour re­quérir la pour­suite en réal­isa­tion des gages.

503RS 220

504Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).