Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 291

D. Ef­fets

 

1 Ce­lui qui a profité d’un acte nul est tenu à resti­tu­tion. Ce qu’il a ver­sé lui est resti­tué, en tant que la chose se trouve en­core en mains du dé­biteur ou que ce­lui-ci en est en­ri­chi. Le sur­plus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.

2 Le créan­ci­er qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte ré­vocable rentre dans ses droits.525

3 Le donataire de bonne foi n’est tenu à resti­tu­tion que pour le mont­ant dont il se trouve en­ri­chi.

525Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).