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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 292526

E. Pre­scrip­tion

 

1 Le droit d’in­tenter l’ac­tion ré­voc­atoire se pre­scrit:

1.
par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’acte de dé­faut de bi­ens après sais­ie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par trois ans à compt­er de l’ouver­ture de la fail­lite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.
par trois ans à compt­er de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tifs.

2 En cas de re­con­nais­sance d’une dé­cision de fail­lite ren­due à l’étran­ger, le temps écoulé entre la de­mande de re­con­nais­sance et la pub­lic­a­tion de la dé­cision au sens de l’art. 169 LDIP527 n’entre pas dans le cal­cul du délai.

526Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

527 RS 291