Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 300

2. Ap­pel aux créan­ci­ers

 

1 Le com­mis­saire in­vite les créan­ci­ers au moy­en d’une pub­lic­a­tion (art. 35 et 296) à lui in­diquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être ex­clus des délibéra­tions re­l­at­ives au con­cord­at. Il ad­resse par pli simple un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion à tous les créan­ci­ers con­nus.551

2 Le com­mis­saire in­vite le débiteur à se pro­non­cer sur les créances produites.

551Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).