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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 302

F. As­semblée des créan­ci­ers

 

1 Le com­mis­saire préside l’as­semblée des créan­ci­ers et présente un rap­port sur la si­tu­ation du débiteur.

2 Le débiteur est tenu d’as­sister à l’as­semblée pour fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Le pro­jet de con­cord­at est sou­mis à l’as­semblée des créan­ci­ers pour sig­na­ture.

4Ab­ro­gé