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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 305

II. Dis­pos­i­tions générales sur le con­cord­at

A. Ac­cept­a­tion par les créan­ci­ers

 

1 Le con­cord­at est ac­cepté lor­sque, jusqu’à la dé­cision d’ho­molo­ga­tion, y ont ad­héré:

a.
soit la ma­jor­ité des créan­ci­ers re­présent­ant au moins les deux tiers des créances à re­couvrer;
b.
soit le quart des créan­ci­ers re­présent­ant au moins les trois quarts des créances à re­couvrer.557

2 Les créan­ci­ers priv­ilé­giés et le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du débiteur ne sont comptés ni à rais­on de leur per­sonne ni à rais­on de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le mont­ant réputé non garanti suivant l’es­tim­a­tion du com­mis­saire.558

3 Le juge du con­cord­at559 dé­cide si et dans quelle mesure les créances con­testées ou sub­or­don­nées à une con­di­tion sus­pens­ive ou à un ter­me in­cer­tain doivent être comptées; le tout sous réserve des juge­ments qui pour­ront in­ter­venir ultérieure­ment.560

557Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

558 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

559Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

560 RS 33