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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 306a
2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers
1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l’homologation du concordat la réalisation d’un immeuble grevé d’un gage en raison d’une créance antérieure à l’introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d’une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l’immeuble lui est nécessaire pour l’exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.
2 Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l’homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l’assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l’autorité de concordat.
3 La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s’il est déclaré en faillite ou s’il décède.
4 À la requête d’un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu’il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:
1.
que le débiteur l’a obtenue en donnant des indications inexactes à l’autorité de concordat ou
2.
que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu’il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
3.
que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.