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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 318

B. Con­tenu

 

1 Le con­cord­at doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

1.
la ren­on­ci­ation des créan­ci­ers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la li­quid­a­tion des bi­ens, ou par le prix du trans­fert de ces bi­ens à un tiers ou la régle­ment­a­tion pré­cise des droits réser­vés à ce sujet;
2.
la désig­na­tion des li­quid­ateurs et le nombre des membres de la com­mis­sion des créan­ci­ers, ain­si que la délim­it­a­tion de leurs at­tribu­tions;
3.
le mode de li­quid­a­tion des bi­ens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ain­si que le mode et les garanties d’ex­écu­tion de la ces­sion si les bi­ens sont cédés à un tiers;
4.
les or­ganes autres que les feuilles of­fi­ci­elles dans lesquels les pub­lic­a­tions des­tinées aux créan­ci­ers doivent être faites.571

1bis Le di­vidende con­cordataire peut se com­poser, en tout ou partie, de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits so­ci­aux que le créan­ci­er peut ex­er­cer à l’égard de la so­ciété débitrice ou d’une so­ciété repren­ante.572

2 Lor­sque le con­cord­at ne porte pas sur la to­tal­ité des bi­ens du débi­teur, il indi­quera ex­acte­ment toutes les dis­tinc­tions né­ces­saires.

571Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

572In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).