Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 59

3. Pour les det­tes de la suc­ces­sion

 

1 La pour­suite pour des dettes gre­vant une suc­ces­sion est sus­pen­due pendant deux se­maines à partir du jour du décès, ain­si que pendant les délais ac­cordés pour ac­cep­ter ou répudi­er la suc­ces­sion.116

2 La pour­suite com­mencée av­ant le décès peut être con­tinuée contre la suc­ces­sion en con­form­ité de l’art. 49.117

3 Elle n’est con­tinuée contre l’hérit­i­er que s’il s’agit de réal­isa­tion de gages ou si, dans une pour­suite par voie de sais­ie, les délais de par­tici­pation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

116Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

117Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).