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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68

B. Frais de pour­suite

 

1 Les frais de la pour­suite sont à la charge du débiteur. Le créan­ci­er en fait l’avance. L’of­fice peut différer toute opéra­tion dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créan­ci­er.

2 Le créan­ci­er peut pré­lever les frais sur les premi­ers verse­ments du débiteur.