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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 69

VIII.

A. Com­mandement de pay­er

1. Con­tenu

 

1 Dès ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite, l’of­fice rédige le com­man­dement de pay­er.142

2 Cet acte con­tient:

1.
les in­dic­a­tions pre­scrites pour la réquis­i­tion de pour­suite;
2.
la som­ma­tion de pay­er dans les vingt jours le mont­ant de la dette et les frais, ou, lor­sque la pour­suite a des sûretés pour ob­jet, de les fournir dans ce délai;
3.
l’avis que le débiteur doit former op­pos­i­tion dans les dix jours de la no­ti­fica­tion, s’il en­tend con­test­er tout ou partie de la dette ou le droit du créan­ci­er d’ex­er­cer des pour­suites;
4.
l’aver­tisse­ment que faute par le débiteur d’ob­tem­pérer au com­man­dement de pay­er ou de former op­pos­i­tion, la pour­suite sui­vra son cours.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).