1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire.
3 L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.
12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).