Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 81160

b. Ex­cep­tions

 

1 Lor­sque la pour­suite est fondée sur un juge­ment ex­écutoire rendu par un tribunal ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive suisse, le juge or­donne la main­levée défin­it­ive de l’op­pos­i­tion, à moins que l’op­posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a ob­tenu un sursis, postérieure­ment au juge­ment, ou qu’il ne se pré­vale de la pre­scrip­tion.

2 Lor­sque la pour­suite est fondée sur un titre au­then­tique ex­écutoire, le débiteur pour­suivi ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu’il peut prouver im­mé­di­ate­ment.

3 Si le juge­ment a été rendu dans un autre État, l’op­posant peut en outre faire valoir les moy­ens prévus par une con­ven­tion li­ant cet État ou, à dé­faut d’une telle con­ven­tion, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé161, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une dé­cision con­cernant ces moy­ens.162

160Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

161 RS 291

162 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).