Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 86
F. Action en répétition de l’indu
1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.173
2 L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3 En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
173Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).