Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 93207

5. Revenus re­l­at­ive­ment saisissa­bles

 

1 Tous les revenus du trav­ail, les usu­fruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien, les pen­sions et presta­tions de toutes sor­tes qui sont des­tinés à couv­rir une perte de gain ou une préten­tion dé­coulant du droit d’en­tre­tien, en par­ticuli­er les rentes et les in­dem­nités en cap­it­al qui ne sont pas in­saisiss­ables en vertu de l’art. 92, peuvent être sais­is, dé­duc­tion faite de ce que le pré­posé es­time in­dis­pens­able au débiteur et à sa fa­mille.

2 Ces revenus peuvent être sais­is pour un an au plus à compt­er de l’ex­écu­tion de la sais­ie. Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie, le délai court à compt­er du jour de l’ex­écu­tion de la première sais­ie ef­fec­tuée à la re­quête d’un créan­ci­er de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, dur­ant ce délai, l’of­fice a con­nais­sance d’une modi­fic­a­tion déter­min­ante pour le mont­ant de la sais­ie, il ad­apte l’ampleur de la sais­ie aux nou­velles cir­con­stances.

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).