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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 98

D. Mesur­es de sûreté

1. Pour les bi­ens meubles

 

1 Lor­sque la sais­ie porte sur des es­pèces, bil­lets de banque, titres au por­teur, ef­fets de change ou autres titres trans­miss­ibles par en­dosse­ment, ob­jets de métaux pré­cieux ou autres ob­jets de prix, l’of­fice les prend sous sa garde.216

2 Les autres bi­ens meubles peuvent être lais­sés pro­vis­oire­ment entre les mains du débiteur ou du tiers déten­teur, à charge de les re­présenter en tout temps.

3 Toute­fois ces ob­jets sont égale­ment placés sous la garde de l’of­fice ou d’un tiers, si le pré­posé juge cette mesure op­por­tune ou si le créan­ci­er rend vraisemblable qu’elle est né­ces­saire pour as­surer les droits con­stitués en sa faveur par la sais­ie.217

4 L’of­fice peut aus­si pren­dre sous sa garde les ob­jets dont un tiers se trouv­ait nanti à titre de gage; il les restitue si la réal­isa­tion n’en a pas lieu.

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

217Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).