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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 99

2. Pour les créances

 

Lor­sque la sais­ie porte sur une créance ou autre droit non con­staté par un titre au por­teur ou trans­miss­ible par en­dosse­ment, le pré­posé pré­vi­ent le tiers débiteur que désor­mais il ne pourra plus s’ac­quit­ter qu’en mains de l’of­fice.