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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 100

3. Pour les autres droits. Re­couvre­ment des créances

 

L’of­fice pour­voit à la con­ser­va­tion des droits sais­is et à l’en­caisse­ment des créances échues.