Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 103

c. Ré­colte des fruits

 

1 L’of­fice pour­voit à la ré­colte des fruits (art. 94 et 102).

2 Si le débiteur est sans res­sources, il est prélevé ce qui est né­ces­saire à son en­tre­tien et à ce­lui de sa fa­mille.