Loi fédérale
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Art. 105222
6. Frais de conservation des biens saisis Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis. 222Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |