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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 107225

2. Procé­dure ultérieure

a. En cas de pos­ses­sion ex­clus­ive du débiteur

 

1 Le débiteur et le créan­ci­er peuvent con­test­er la préten­tion du tiers devant l’of­fice des pour­suites lor­sque celle-ci a pour ob­jet:

1.
un bi­en meuble qui se trouve en la pos­ses­sion ex­clus­ive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la préten­tion du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un im­meuble et que la préten­tion ne ré­sulte pas du re­gistre fon­ci­er.

2 L’of­fice des pour­suites leur as­signe un délai de dix jours à cet ef­fet.

3 À la de­mande du débiteur ou du créan­ci­er, le tiers est in­vité à présenter ses moy­ens de preuve à l’of­fice des pour­suites av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion. L’art. 73, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Si la préten­tion n’est pas con­testée, elle est réputée ad­mise dans la pour­suite en ques­tion.

5 Si la préten­tion est con­testée, l’of­fice des pour­suites as­signe un délai de 20 jours au tiers pour ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de son droit contre ce­lui qui le con­teste. Si le tiers n’ouvre pas ac­tion, sa préten­tion n’est pas prise en con­sidéra­tion dans la pour­suite en ques­tion.

225Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).