1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
4 Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5 Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.
225Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).