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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 109227

c. For

 

1 Sont in­tentées au for de la pour­suite:

1.
les ac­tions fondées sur l’art. 107, al. 5;
2.
les ac­tions fondées sur l’art. 108, al. 1, lor­sque le défendeur est dom­i­cilié à l’étranger.

2 Lor­sque l’ac­tion fondée sur l’art. 108, al. 1, est di­rigée contre un défendeur dom­i­cilié en Suisse, elle est in­tentée au dom­i­cile de ce derni­er.

3 Le for des ac­tions re­l­at­ives aux droits sur un im­meuble est, dans tous les cas, au lieu de situ­ation de l’im­meuble ou de la partie de l’im­meuble qui a la valeur la plus élevée.

4 Le juge avise l’of­fice des pour­suites de l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion et du juge­ment défin­i­tif. …228

5 En tant qu’elle con­cerne les ob­jets li­ti­gieux, la pour­suite est sus­pen­due jusqu’au juge­ment défin­i­tif et les délais pour re­quérir la réal­isa­tion (art. 116) ne courent pas.

227Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

228 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).