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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1118

H. Act­es in­ter­dits

 

Il est in­ter­dit aux pré­posés et em­ployés de con­clure, pour leur propre compte, une af­faire touchant des créances en pour­suite ou des ob­jets à réal­iser. Tout acte vi­olant cette in­ter­dic­tion est nul.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).