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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 111230

2. Par­ti­cip­a­tion priv­ilé­giée

 

1 Ont le droit de par­ti­ciper à la sais­ie sans pour­suite préal­able et dur­ant un délai de 40 jours à compt­er de l’ex­écu­tion de la sais­ie:

1.231
le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du débiteur;
2.232
les en­fants du débiteur en rais­on de leurs créances ré­sult­ant de l’autor­ité par­entale et les per­sonnes ma­jeures en rais­on de leurs créances ré­sult­ant d’un man­dat pour cause d’in­aptitude (art. 360 à 369 CC233);
3.
les en­fants ma­jeurs et les petits-en­fants du débiteur en rais­on de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4.
le béné­fi­ci­aire d’un con­trat d’en­tre­tien viager en rais­on de sa créance fondée sur l’art. 529 CO235.

2 Toute­fois, les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent ex­er­cer leur droit que si la sais­ie a été ex­écutée pendant la durée du mariage, du parten­ari­at en­re­gis­tré, de l’autor­ité par­entale, du man­dat pour cause d’in­aptitude, ou dans l’an­née qui a suivi la fin de ces rap­ports; la durée d’un procès ou d’une pour­suite n’entre pas en ligne de compte. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte peut aus­si par­ti­ciper à la sais­ie au nom des en­fants ou d’une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de la pro­tec­tion de l’adulte.236

3 Si l’of­fice des pour­suites con­naît les per­sonnes ay­ant le droit de par­ti­ciper à la sais­ie, il les in­forme de celle-ci par pli simple.

4 L’of­fice des pour­suites porte les de­mandes de par­ti­cip­a­tion à la con­nais­sance du débiteur et des créan­ci­ers; il leur as­signe un délai de dix jours pour former op­pos­i­tion.

5 S’il est fait op­pos­i­tion, le par­ti­cipant n’est ad­mis qu’à titre pro­vis­oire et il doit in­troduire son ac­tion dans les 20 jours au for de la pour­suite, sous peine d’ex­clu­sion. …237.

230Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

232 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

233 RS 210

234RS 210

235RS 220

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

237 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).