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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 112

G. Procès-verbal de sais­ie

1. Ré­dac­tion

 

1 Il est dressé procès-verbal de la sais­ie. Le procès-verbal est signé par le fonc­tion­naire ou l’em­ployé qui procède à l’opéra­tion; il énonce les noms du créan­ci­er et du débiteur, le mont­ant de la créance, le jour et l’heure de la sais­ie, les bi­ens sais­is et leur valeur es­tim­at­ive, ain­si que les préten­tions de per­sonnes tierces.

2 Si les ob­jets sais­is se trouvent frap­pés de séquestre, le droit de par­ti­cip­a­tion du séquestrant (art. 281) est con­signé au procès-verbal.

3 Si les bi­ens saisiss­ables sont in­suf­f­is­ants ou font en­tière­ment dé­faut, il en est fait men­tion.