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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 115

4. Procès-verbal de sais­ie valant comme acte de dé­faut de bi­ens

 

1 S’il n’y a pas de bi­ens saisiss­ables, le procès-verbal de sais­ie vaut comme un acte de dé­faut de bi­ens dans le sens de l’art. 149.

2 Il tient lieu d’acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire et con­fère au créan­ci­er les droits men­tion­nés aux art. 271, ch. 5, et 285, lor­sque les bi­ens saisiss­ables sont in­suf­f­is­ants d’après l’es­tim­a­tion.

3 L’acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire con­fère en outre au créan­ci­er le droit d’ex­i­ger dans le délai d’une an­née prévu à l’art. 88, al. 2, la sais­ie de bi­ens nou­velle­ment dé­couverts. Les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion (art. 110 et 111) sont ap­plic­ables.240

240In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).