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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 119244

4. Ef­fets

 

1 La réal­isa­tion s’opère con­formé­ment aux art. 122 à 143a.

2 Elle est sus­pen­due aus­sitôt que le produit at­teint le mont­ant des créances pour lesquelles la sais­ie est pro­vis­oire ou défin­it­ive. L’art. 144, al. 5, est réser­vé.

244Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).