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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 120

5. Avis au débiteur

 

L’of­fice des pour­suites245 in­forme le débiteur de la réquis­i­tion de réal­isa­tion dans les trois jours.

245Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.