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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 122

B. Réal­isa­tion des meubles et des créances

1. Délais

a. En général

 

1 Les bi­ens meubles, y com­pris les créances, sont réal­isés par l’of­fice des pour­suites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion.246

2 Les ré­coltes pendantes ne peuvent être réal­isées av­ant ma­tur­ité sans le con­sente­ment du débiteur.

246Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).