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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 123247

b. Sursis à la réal­isa­tion

 

1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut ac­quit­ter sa dette par acomptes, et s’il s’en­gage à vers­er à l’of­fice des pour­suites des acomptes réguli­ers et ap­pro­priés, le pré­posé peut ren­voy­er la réal­isa­tion de douze mois au plus, une fois le premi­er verse­ment ef­fec­tué.248

2 Dans les pour­suites re­quises en rais­on de créances col­loquées en première classe (art. 219, al. 4), la réal­isa­tion peut être ren­voyée de six mois au plus.249

3 Le pré­posé fixe le mont­ant des acomptes et la date des verse­ments; ce fais­ant, il tient compte tant de la situ­ation du débiteur que de celle du créan­ci­er.

4 Le sursis est pro­longé, le cas échéant, de la durée de la sus­pen­sion des pour­suites. Les acomptes et leur échéance sont al­ors fixés à nou­veau à l’ex­pir­a­tion de la sus­pen­sion.250

5 Le pré­posé mod­i­fie sa dé­cision d’of­fice, ou à la de­mande du créan­ci­er ou du débiteur, dans la mesure où les cir­con­stances l’ex­i­gent. Le sursis est ca­duc de plein droit lor­squ’un acompte n’est pas ver­sé à temps.251

247Nou­velle ten­eur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

249Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).