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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 125

2. En­chères

a. Mesur­es pré­par­atoires

 

1 La réal­isa­tion est faite aux en­chères pub­liques. Elle est précédée d’une pub­lic­a­tion qui en in­dique le lieu, le jour et l’heure.

2 La pub­li­cité à don­ner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des en­chères253, sont déter­minés par le pré­posé de la man­ière qu’il es­time la plus fa­vor­able pour les in­téressés. L’in­ser­tion dans la feuille of­fi­ci­elle n’est pas de ri­gueur.

3 Si le débiteur, le créan­ci­er et les tiers in­téressés ont en Suisse une résid­ence con­nue ou un re­présent­ant, l’of­fice des pour­suites les in­forme au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des en­chères.254

253Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).