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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 129

e. Mode de paiement et con­séquences de la de­meure

 

1 Le paiement doit être ef­fec­tué im­mé­di­ate­ment après l’ad­ju­dic­a­tion. Le pré­posé aux pour­suites peut toute­fois ac­cord­er un ter­me de 20 jours au plus. La re­mise n’a lieu que lor­sque l’of­fice des pour­suites peut dis­poser du mont­ant de man­ière ir­ré­vocable.258

2 Le paiement peut être ef­fec­tué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du mont­ant ex­cédentaire doit être ef­fec­tué par l’en­tremise d’un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent259. Le pré­posé aux pour­suites déter­mine le mode de paiement.260

3 Si le paiement n’est pas ef­fec­tué dans le délai, l’of­fice or­donne une nou­velle en­chère à laquelle l’art. 126 est ap­plic­able.261

4 Le précédent ad­ju­dicataire et ses cau­tions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières en­chères, ain­si que de tout autre dom­mage. La perte d’in­térêt est cal­culée au taux de 5 %.

258Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

259 RS 955.0

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

261Nou­velle ten­eur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).