Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 130

3. Vente de gré à gré

 

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des en­chères:262

1.263
lor­sque tous les in­téressés y con­sen­tent ex­pressé­ment;
2.
lor­squ’il s’agit d’une valeur ou de tout autre ob­jet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on of­fre un prix équi­val­ent au cours du jour;
3.264
lor­squ’il s’agit d’ob­jets en métaux pré­cieux qui, ay­ant été mis aux en­chères, n’ont pas at­teint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est of­fert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.

262Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

263Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

264Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).