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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 131

4. Ces­sion de créances

 

1 Si tous les créan­ci­ers saisis­sants le de­mandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont don­nées en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nom­inale. Dans ce cas, les créan­ci­ers sont sub­ro­gés aux droits du débiteur jusqu’à con­cur­rence de leurs créances.

2 Si tous les créan­ci­ers saisis­sants sont d’ac­cord, tous ou cer­tains d’entre eux peuvent, sans préju­dice de leurs droits contre le débiteur pour­suivi, faire valoir des préten­tions sais­ies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autor­isés par l’of­fice des pour­suites. La somme qu’ils pour­ront ob­tenir ser­vira, dans ce cas, à couv­rir leurs pro­pres créances et les frais. Le solde est re­mis à l’of­fice des pour­suites.265

265Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).