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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 132a268

6. Con­test­a­tion de la réal­isa­tion

 

1 La réal­isa­tion ne peut être at­taquée que par le bi­ais d’une plainte contre l’ad­ju­dic­a­tion ou l’acte de vente de gré à gré.

2 Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu con­nais­sance de l’acte at­taqué et pouv­ait con­naître le mo­tif de la con­test­a­tion.

3 Le droit de plainte s’éteint un an après la réal­isa­tion.

268In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).